Les mesures d’instruction effectuées par le juge




Les mesures d’instruction sont les mesures qui sont mises en œuvre dans le but de conserver les éléments permettant de prouver des faits dont pourrait dépendre l’issue d’un litige. Elles ne peuvent être autorisées par le juge que si elles répondent à un motif légitime. Elles peuvent être demandées sur requête ou en référé en cas d’urgence. Dans le procès civil, il ne revient pas au juge de faire la preuve des faits de nature à incriminer une partie ou une autre, c’est aux parties elles mêmes de prouver ce qu’elles avancent. De ce fait, les mesures d’instructions ne peuvent pas être utilisées pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Le juge lorsqu’il accorde des mesures d’instruction, doit rester mesuré, et ne retenir que ce qui sera simple à mettre en œuvre et le moins onéreux. Il doit par ailleurs limiter les mesures à ce qui est suffisant pour la solution du litige. Il peut choisir d’accorder plusieurs mesures ou étendre celles qui ont déjà été accordées. Lorsque le juge refuse d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est pas possible de s’y opposer, à moins de faire appel du jugement dans son ensemble une fois qu’il est rendu. Il existe toutefois certaines exceptions.

Les mesures d’instruction effectuées par le juge

Le juge peut de lui-même choisir d’effectuer certaines mesures d’instruction. Il peut mettre en œuvre trois types de mesures. Il peut opter pour des vérifications personnelles, il peut choisir de faire comparaitre les parties ou encore procéder à une enquête. La loi donne au juge la possibilité de procéder à des vérifications, constatations, reconstitutions et autres qu’il estime être nécessaire pour la résolution du litige. Ces vérifications pourront être réalisées aussi bien durant l’audience, que par un transport sur les lieux. Lorsqu'il opte pour un transport sur les lieux, il devra fixer le jour, le lieu et le moment où sera réalisée la vérification. Il pourra alors durant ses vérifications entendre un expert ou un témoin ou plus largement toute personne qu’il jugera utile d’auditionner. Si les mesures ont lieu au moment de l’audience, il en fera mention dans le jugement, mais si elles ont été réalisées à un autre moment, le juge devra dresser un procès-verbal des opérations. Les parties doivent toujours être convoquées aux mesures d’instruction, de même que les tiers qui y participent.

Le juge peut également choisir de faire comparaitre personnellement les parties. Il n’y a que le juge ou la formation de jugement qui peut solliciter la comparution personnelle des parties. Les parties interrogées pourront alors être confrontées avec des témoins. Le juge peut faire comparaitre toutes les parties, aussi bien les incapables, que leurs représentants ou les personnes morales par le biais de leurs représentants. La comparution a lieu soit au moment où la comparution est exigée, soit elle est reportée à une date déterminée par le juge. En principe chaque partie est présente au moment de l’audition, sauf si le juge estime qu’il est nécessaire qu’elle soit réalisée hors de sa présence. Lorsque la personne qui doit être auditionnée ne peut se rendre au tribunal, le juge peut aller jusqu’à se déplacer lui-même, il convoquera par la même occasion l’autre partie. Le fait qu’une partie ne soit pas présente au moment de l’audition, n’entraine pas la nullité. Bien évidemment au moment des auditions les avocats doivent être présents. Il est possible de poser des questions à la personne auditionnée, toutefois, les questions devront être soumises au juge qui les posera le cas échéant s’il les estime pertinentes. Une fois l’audition réalisée, un procès-verbal est dressé, il est signé par les parties et par le juge. Ce dernier pourra utiliser les déclarations faites durant l’audition comme commencement de preuve, même le refus de répondre aux questions soumises ou le refus de comparaitre peuvent être interprétés par le juge comme des commencements de preuve.

Enfin, le juge peut procéder à une enquête au titre des mesures d’instruction. C’est à lui qu’il reviendra de déterminer quels seront les éléments sur lesquels il faudra enquêter. Il peut entendre des témoins, les confronter entre eux ou avec les parties, il peut également auditionner toute personne qu’il jugera utile d’entendre. Les parties sont informées par lettre simple de l’ouverture de l’enquête. Les témoins quant à eux seront convoqués huit jours avant l’enquête. Les témoins prêtent serment. En cas de faux témoignage, ils risquent jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. En principe, il n’est pas possible de refuser de témoigner, à moins d’invoquer un motif légitime. De même, les personnes qui ont lien avec l’une des parties peuvent refuser de témoigner, c’est le cas des parents, conjoints etc. Les parties elles ne peuvent pas interroger directement le témoin, les questions devront être soumises au juge préalablement. A l’issue des dépositions un procès verbal est dressé. Il est signé par le juge et les témoins eux-mêmes, après qu’il leur ait été lu.

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